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OOSC, Partie II, Article 2. arrimage des charges, Tapis de friction - CMU

Date d’inscription15 janvier 2021
Numéro de l’enjeu21-002-VEH
NomSergeant Robert Kidder
OrganismeNew York State Police
Adresse1220 Washington Ave. Bldg 22Albany, NY, 12226 - 1799United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Téléphone518-457-3258
Courriel[email protected]
ComitéComité des véhicules
ÉtatOuvert
Résumé de l’enjeu

Actuellement, la section 393.108(g) stipule que les tapis de friction non marqués ou non homologués par le fabricant sont considérés comme offrant une résistance au déplacement horizontal égale à 50 % du poids supporté par le tapis. Aucune autre indication n'est fournie quant à leur utilisation, notamment concernant les conditions d'utilisation et les exclusions pour le calcul de la limite de charge de travail (LCT) selon la section 393.106. Il est nécessaire d'ajouter des directives à la politique opérationnelle 15 ou des directives réglementaires aux FMCSR afin d'harmoniser le calcul de la LCT lors de l'utilisation de tapis de friction, et de préciser les types de chargements et les conditions d'utilisation de ces tapis.

Justification ou besoin

Lors d'une récente inspection, un chargement hors gabarit d'un poids à l'expédition de 120 000 livres a été arrimé à l'aide de quatre chaînes (deux à l'avant et deux à l'arrière), conformément aux exigences spécifiques à ce type de chargement définies dans la norme 393.130(c), dont la charge maximale d'utilisation (CMU) totale est de 40 000 livres. Le conducteur a déclaré utiliser des tapis de friction placés sous l'essieu avant de la machine pour se conformer à la norme 393.106 (voir les photos ci-jointes). En l'absence de directives claires concernant l'utilisation de ces tapis, nous n'avons eu d'autre choix que de les inclure dans le calcul de la CMU de la machine transportée. Toutefois, il est impossible de connaître le poids supporté par les tapis afin d'en déterminer la valeur, et il n'est pas certain que leur utilisation soit autorisée dans cette situation.

Demande d’action

Il convient d'élaborer une politique opérationnelle (n° 15) ou des directives réglementaires concernant l'utilisation des tapis de friction. Il est nécessaire de préciser dans quels cas leur utilisation est autorisée ou non pour le calcul de la CMU (Charge Maximale d'Utilisation) selon l'article 393.106, et s'ils peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences spécifiques à la cargaison. Voici quelques suggestions : un tapis de friction ne peut pas remplacer un dispositif d'arrimage requis par les sections spécifiques à la cargaison des articles 393.116 à 393.136. Un tapis de friction ne peut constituer le seul moyen d'arrimage de la charge. Les tapis de friction sont permis seulement pour les charges de moins de 4 536 kg (10 000 lb). Au-delà de 4 536 kg (10 000 lb), ils peuvent être utilisés comme moyen d'arrimage complémentaire (blocage et calage), mais ne sont pas pris en compte dans le calcul de la CMU.

Mesures prises par le comité

The discussion led to the lack of a specific definition in the federal regulations in the U.S. as to what a friction mat is and with the current default working load limit, it allows for almost anything to be used. In Canada, the friction mat must be marked and rated as a friction mat, so the picture shown would not have been an issue in that country. The Cargo Securement Harmonization Public Forum and the Vehicle Committee both agreed that a clearer definition of a friction mat is needed in the U.S. and suggested that the adoption of the Canadian language would rectify the problem.

It was further discussed that the petition should also request guidance on how much of the bottom surface of the cargo should be contacting the mat and should there be a limit to the weight of the load these mats should be used for. A motion was made to petition FMCSA to define friction mats and make them fall more in line with Canada. In the picture shown, although the intent was not to use these pieces of rubber as friction mats, it does meet the definition within current U.S. regulation.

Current Canadian regulations states that the friction mat must be marked with G’s which makes it obvious that it is a friction mat. The committee voted and the action item passed unanimously to submit a petition to FMCSA for consideration. This was approved by the board of directors. This issue will remain open to track the status of the petition.

Documents à l’appui