OOSC, Partie II, Article 7. Arrimage du chargement, e. et f. - Nombre et emplacement des points d'arrimage
| Date d’inscription | 22 avril 2010 |
|---|---|
| Numéro de l’enjeu | 10-012-VEH |
| Nom | Donald Bridge, Jr. |
| Organisme | Connecticut Department of Motor Vehicles |
| Adresse | 60 State StreetWethersfield, CT, 06161United StatesVoir sur la carte (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
| Téléphone | (860) 263-5446 |
| Télécopieur | (860) 263-5587 |
| Courriel | [email protected] |
| Comité | Comité des véhicules |
| État | Fermé |
| Résumé de l’enjeu | Cette question a été abordée lors du Forum public sur l'harmonisation de arrimage des charges en Amérique du Nord, qui s'est tenu à Montréal (Québec) et à San Antonio (Texas). Elle porte sur l'emplacement des points d'arrimage sur une cargaison afin de respecter la règle d'un point d'arrimage tous les 3 mètres (10 pieds). Le sous-comité a convenu que le règlement n'exige pas un point d'arrimage tous les 3 mètres, mais plutôt un point d'arrimage tous les 3 mètres (10 pieds) de cargaison. Certains agents d'application de la loi interprètent cette règle de trois manières : un point d'arrimage à l'intérieur de chaque segment de 3 mètres (10 pieds), un point d'arrimage à chaque segment de 3 mètres (10 pieds) ou un point d'arrimage tous les 3 mètres (10 pieds). |
| Justification ou besoin | Il a été question de communiquer cette information en mettant à jour le règlement, en ajoutant une note au Guide des normes de l'Ontario (GNO) ou en rédigeant un bulletin d'inspection. Il a été décidé que la meilleure façon de traiter cette question serait d'ajouter une note explicative au GNO. Le sous-comité a élaboré un projet de texte pour examen. |
| Demande d’action | Le sous-comité suggère d'ajouter la « Note » suivante au document OOSC après le point 7, « Arrêt du chargement », e. et f., afin de préciser leur position. Les dispositifs d'arrimage peuvent être positionnés comme suit : i) dispositifs d'arrimage espacés de 3,04 m (10 pieds) sur toute la longueur de l'article ; ou ii) un dispositif d'arrimage tous les 3,04 m (10 pieds) de la cargaison ; ou iii) pour tenir compte des points d'ancrage ou des risques de dommages à la cargaison, les dispositifs d'arrimage peuvent être espacés ou regroupés à des longueurs supérieures ou inférieures à 3,04 m (10 pieds). |
| Mesures prises par le comité | The regulation states ?for every 10 feet of cargo? therefore, the placement of the tiedowns is better left up to the carrier. The question arose, ?Can this be used for the purposes of interpreting the regulations. Clarification was made that this note is to prevent inspectors from writing up violations for a space of anything greater than 10 feet, nothing more. It was presented that this has been discussed for several hours in the public forum and the wording that was being proposed had been accepted by both regulators enforcement and industry representatives in the meeting. The additional note in the criteria will serve to clarify the acceptable placement of tiedowns to promote more uniform enforcement of the regulations. The vehicle committee voted unanimously to add a note after Item 7.e. and f. as follows: NOTE: Tiedowns shall be positioned as follows: i) Tiedowns spaced 10 feet (3.04m) apart along the length of the article; or ii) A tiedown in every 10 foot (3.04m) segment of the cargo; or, iii) To accommodate anchor points or cargo damage considerations, tiedowns may be spaced or grouped at lengths greater or less than 10 feet (3.04 m). |